43.1. Le ministre peut, sans autres frais que ceux prévus à la présente section et, le cas échéant, au paragraphe 5.1° de l’article 47, par l’inscription des lettres patentes au Bureau de la publicité foncière, transférer à la personne identifiée dans celles-ci toute terre sous concession qu’il y désigne.
Ce transfert a effet à compter de la date de la concession.
1987, c. 84, a. 26; 1999, c. 40, a. 316; 2000, c. 42, a. 229; 2020, c. 172020, c. 17, a. 11119.